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A l'Assemblée Nationale

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Tribune libre / Travail législatif
Présentation de la deuxième circonscription de Côte d'Or

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Les lois promulguées - Page 6
- Loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire
- Loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
- Loi relative à la rénovation du dialogue social
- Loi relative à la création des maisons d’assistants maternels
- Loi pour le développement des Sociétés Publiques Locales
- Loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés [...]
- Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes [...]
- Loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale
- Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche
- Loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services

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Loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire
28 septembre 2010

Loi n°2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire

Consulter la note explicative de la loi

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Loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
9 juillet 2010

Loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale

Cette loi renforce notre arsenal juridique pour lutter contre les activités illicites et dote les services de l’État d’outils efficaces pour confisquer les profits tirés de ces activités. Elle s’inscrit dans un ensemble de réformes globales engagées par l’Union européenne afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et la coopération internationale en matière de lutte contre le crime organisé.

Adoptée à l’unanimité par les deux assemblées, ce texte répond aux attentes de nos concitoyens ainsi que des services spécialisés en la matière. Comme l’a souligné le Ministre d’État, Michèle ALLIOT-MARIE, le travail réalisé par le Sénat comme par l’Assemblée nationale a permis d’obtenir une loi « équilibrée, en phase avec la réalité du phénomène criminel et les besoins des professionnels ».

Cette loi tend en effet à répondre au constat selon lequel les peines privatives de liberté ne se suffisent pas à elles seules. Ainsi, elle vise à renforcer l’aspect dissuasif des sanctions à l’encontre des délinquants en les accompagnant de la privation des profits retirés de l’activité illicite.

La loi fait preuve de modernité et d’innovation quant aux moyens accordés aux policiers, gendarmes et magistrats pour sanctionner le produit du crime de façon rapide et efficace grâce à :

- l’amélioration du dispositif permettant les enquêtes patrimoniales ;
- la création d’une procédure pénale spéciale à des fins de confiscation ;
- l’élargissement des biens saisissables aux biens qui ne sont pas nécessairement l’instrument ou le produit direct de l’infraction ;
- la création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour une gestion rationnelle ;
- le renforcement de la coopération internationale en matière d’exécution des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve et de confiscation.

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Loi relative à la rénovation du dialogue social
5 juillet 2010

Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Ce texte, déposé le 1er avril 2009 par le Gouvernement constitue la première étape de la mise en œuvre des accords de Bercy conclus le 2 juin 2008 entre le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé de la fonction publique et six des huit organisations syndicales représentatives des trois versants de la fonction publique (CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, CGC).

Ce projet de loi constitue une nouvelle et importante étape dans la construction des relations sociales dans la fonction publique : fruit d'un accord négocié entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales, il a pour ambition de conforter la représentativité et la légitimité des organisations syndicales, tout en modernisant profondément les pratiques de négociation et de concertation.


Une lettre rectificative déposée le 23 février 2010, vise également en application du protocole d’accord du 2 février 2010 à prévoir la possibilité d’une intégration dans la catégorie A des personnels infirmiers ou paramédicaux dont le diplôme est reconnu au niveau de la licence, dans le cadre de l’harmonisation européenne de l’enseignement supérieur. Pour les personnels qui en feront le choix, cette intégration s’accompagne de la fin de certaines spécificités du régime de retraite des personnels infirmiers et paramédicaux.

Dispositions communes aux trois fonctions publiques

La loi étend le champ de la négociation dans les trois fonctions publiques, prévoit la faculté de l'organiser « à tous les niveaux de décision pertinents », et fixe les conditions de validité des accords conclus entre les partenaires.

La loi englobe désormais l'évolution du pouvoir d'achat dans le régime des négociations salariales avec les employeurs et énumère les nouveaux domaines de négociation, notamment le déroulement des carrières et la promotion professionnelle.

Elle promeut la déconcentration de la négociation. Toutefois, lorsque sur un sujet un accord a été conclu au niveau national (ministériel ou fonction publique), un accord conclu au niveau local ne peut que le préciser ou l’améliorer en respectant ses stipulations essentielles dans le cadre de sa mise en oeuvre. La capacité des organisations syndicales à négocier est définie en fonction de l'objet et du niveau de la négociation. Pour pouvoir y participer, les syndicats doivent disposer d'un siège au moins, au sein des organismes consultatifs du niveau de la négociation (conseils supérieurs, CTP, selon les cas).

L'article premier retient le principe de l'accord majoritaire comme condition de validité, c'est-à-dire sa signature par un ou plusieurs syndicats réunissant au moins 50 % des voix recueillies lors des dernières élections au niveau de négociation de l'accord. Cette règle s'appliquera à l'issue d'une période de transition expirant le 31 décembre 2013. Jusqu’à cette date, pour être valable, l’accord devra remplir deux conditions cumulatives. Il devra être signé par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli aux élections prises en compte au moins 30 % des suffrages exprimés et il ne devra pas y avoir eu d'opposition d'une ou de plusieurs organisations ayant réuni la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Il est introduit, dans le statut général, le principe de la prise en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle des compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical pour la promotion interne ainsi que pour l’avancement de grade, dans les trois fonctions publiques.

La loi modifie les conditions d’accès des organisations syndicales aux élections professionnelles en supprimant la condition de représentativité. Un double critère d'accès aux élections professionnelles est ainsi fixé : le syndicat doit soit être légalement constitué depuis au moins deux ans et respecter les valeurs républicaines et d'indépendance ; soit être affilié à une union de syndicats qui remplit ces mêmes critères.

Une nouvelle instance rassemblant les trois versants de la fonction publique a été instituée : le Conseil commun de la fonction publique. Il sera consulté sur les questions qui leur sont communes. Il sera présidé par le ministre chargé de la fonction publique et composé de représentants des personnels et des employeurs des trois fonctions publiques. Ce nouveau conseil inter-fonctions publiques ne sera pas paritaire.

Dispositions relatives à la fonction publique de l’État

Il est mis fin au paritarisme numérique dans les instances de la fonction publique d'Etat. Les représentants de l'administration seront désignés en fonction de leur compétence au regard de l'ordre du jour de l'organisme considéré. Toutefois, le principe de parité demeure pour les commissions administratives paritaires qui ne sont pas concernées par cette évolution de la représentation de l’administration.

La composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE) est modifiée et il est mis fin à son caractère paritaire. Les représentants de l’administration ne seront plus désignés par décret de manière anticipée mais ils seront désignés compte tenu de l’expertise qu’ils pourront déployer sur les sujets à l’ordre du jour, sans préjuger de leur nombre. Seuls les représentants des organisations syndicales pourront prendre part au vote. Les sièges seront répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues lors des dernières élections aux comités techniques, et non plus en référence aux élections aux commissions administratives paritaires. La présidence du CSFPE sera confiée au ministre chargé de la fonction publique ou son représentant, alignant donc le droit sur la pratique.

Les comités techniques paritaires de l'Etat sont modernisés, tant en ce qui concerne leur composition que leur rôle, afin d’assurer l'effectivité du dialogue social au sein des administrations. Le principe de l’élection sur liste des membres des comités techniques est généralisé mais il est prévu la possibilité de retenir un mode de constitution autre que l'élection dans certains cas particuliers.

L’exigence de paritarisme au sein des comités techniques de la fonction publique de l’Etat est également supprimée.

Les compétences des comités techniques sont élargies « aux questions relatives aux effectifs, emplois et aux compétences ».

Les compétences des comités d'hygiène et de sécurité (CHS) sont étendues aux conditions de travail, en créant un « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » (CHSCT) dans toutes les administrations et dans tous les établissements publics de l'Etat.

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

La composition et le mode de désignation du Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale sont réformés

Les sièges du personnel seront désormais attribués aux organisations proportionnellement au nombre de voix qu'elles auront obtenues lors de la désignation des membres des comités techniques.

Le mode actuel de délibération du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est modifié, en prévoyant la consultation séparée des représentants du personnel et des employeurs.

Le régime des comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale est harmonisé avec les comités techniques de la fonction publique de l'Etat.

La spécificité locale a été prise en compte en permettant le maintien d'un fonctionnement paritaire de l’instance, à l'initiative de l'assemblée délibérante.

Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché pourront créer un comité technique commun dont l'effectif global concerné devra au moins atteindre 50 agents.

Conformément au protocole d’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la Fonction publique signé le 20 novembre 2009, la loi crée un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins cinquante agents.

Le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers a été pris en compte pour confirmer l'obligation de créer un CHSCT dans chaque SDIS sans condition d'effectif.

La loi étend aux agents publics territoriaux le suivi médical post-professionnel existant dans le secteur privé, dans la fonction publique de l’Etat, et dans la fonction publique hospitalière.

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

La composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) sont modifiés sur le modèle retenu pour le CSFPE et le CSFPT et met fin à son caractère paritaire.

Dispositions diverses

La loi consacre la volonté de promouvoir le développement d’une politique salariale fondée sur la performance individuelle et collective dans les trois fonctions publiques.

La rémunération à la performance se traduit d'une part, par la prime de fonctions et de résultats instituée depuis 2008 dans la fonction publique de l'Etat qui s'appuie sur les résultats individuels de l'agent et d'autre part, par l'intéressement collectif fondé sur l'activité collective d'un service.

La loi crée le « grade à accès fonctionnel » (GRAF) pour les cadres des corps de catégorie A dans les trois fonctions publiques. L’accès à ce nouveau grade d’avancement serait subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

La loi offre également une base légale aux collectivités territoriales qui voudraient s'engager sur la voie de l'intéressement collectif conformément au principe de libre administration et fixe les conditions d'application de ce dispositif aux indemnités déjà mises en place dans la fonction publique territoriale.

La loi introduit l'intéressement collectif dans la fonction publique hospitalière par le versement d'une prime tenant compte de la performance collective des services qui bénéficiera aux fonctionnaires comme aux contractuels. Ses modalités seront fixées par décret.

La loi porte de un à deux ans le délai pendant lequel un fonctionnaire a le droit de bénéficier d’un service à temps partiel lorsqu’il crée une entreprise. Cette modification est une conséquence logique de la loi de modernisation de la fonction publique, qui a permis de cumuler pendant deux ans la création d’une entreprise avec un emploi public.

Dispositions relatives aux personnels infirmiers et paramédicaux

Le titre II de la loi a été ajouté suite à une lettre rectificative prévoyant la suppression du classement en catégorie active des corps et cadres d’emplois d’infirmier et de personnels paramédicaux.

Les conséquences de la suppression du classement en catégorie active des infirmiers et de leur reclassement en catégorie A sont tirées.

La revalorisation des salaires est précisée dans la loi, qui repousse par ailleurs la possibilité de départ à la retraite de 55 à 60 ans et la limite d'âge à 65 ans.


Un droit d'option est ouvert aux fonctionnaires en place, qui leur permet :
soit de conserver leur situation actuelle (maintien en catégorie B et des droits correspondants)
soit d'intégrer la catégorie A mais en renonçant définitivement à la possibilité de prétendre à un départ anticipé à la retraite (après 15 ans de services) ainsi qu’à la majoration de durée d’assurance dont ils bénéficiaient depuis la réforme de 2003 (à raison d’un an par tranche de 10 ans de services).

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Loi relative à la création des maisons d’assistants maternels
9 juin 2010

Loi n°2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels

Le Parlement a permis, par cette loi, de légaliser des initiatives locales engagées de manière expérimentale par plusieurs départements. Un cadre spécifique et opérationnel est ainsi donné pour la création des maisons d’assistants maternels.

Le Parlement a ainsi montré sa volonté de soutenir le développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants, dont les besoins se portent entre 300 000 et 400 000 places d’accueil. André LARDEUX, rapporteur sur ce texte, s’est réjoui que ce nouvel outil réponde « aux besoins des zones rurales » ainsi qu’à ceux « des parents qui ont des horaires de travail atypiques ».

Cette loi permet d’apporter une réponse adaptée aux besoins des parents et des professionnels. Comme l’a souligné Jean ARTHUIS, auteur de la proposition de loi, cette loi « crée des places d’accueil pour les enfants en offrant de nouvelles opportunités de travail et de carrière aux assistantes maternelles ».

Pour assurer un suivi et une évaluation de la mise en œuvre de ce dispositif, le Gouvernement devra remettre au Parlement, dans les trois ans qui suivent la promulgation, un rapport d’étape.

Cette loi permet une évolution notable pour la profession, développant « une offre d’accueil des jeunes enfants souple et sécurisée à la fois ».

Ainsi, cette loi permet:

1. d’encadrer la délégation d’accueil entre l’assistant maternel et la maison d’assistants maternels avec notamment :
le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison limité à quatre ;
l’obligation pour les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d'accueil de s'assurer pour tous les dommages ;
l’accord de l’assistant maternel délégataire annexé au contrat de travail signé par les parents et l’assistant maternel délégant ;
la transmission du contrat de travail à l’assistant délégataire.

2. d’organise l’accès à la profession et la formation professionnelle, à savoir :
la formulation d’une demande d’agrément auprès du président du conseil général du département ;
la répartition des heures de formation entre 60 heures de formation avant l’accueil du premier enfant et 60 heures dans les deux ans qui suivent.

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Loi pour le développement des Sociétés Publiques Locales
28 mai 2010

Loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des Sociétés Publiques Locales

Cette loi, issue d’une Proposition de Daniel RAOUL et de plusieurs de ses collègues du groupe PS, vise la création de sociétés publiques locales par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Elle permet d’introduire, dans la législation française, les instruments qui, dans les autres Etats-membres de l'Union européenne, assurent aux collectivités publiques, la liberté de contracter avec une société locale, conformément aux exigences communautaires.

Elle permet également de renforcer la capacité d'action des collectivités locales en leur permettant d'agir plus rapidement.

En outre, cette loi modifie le régime des sociétés publiques locales d'aménagement introduites par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, afin de remédier aux difficultés survenues dans leur mise en place.

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Loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés [...]
18 mai 2010

Loi n°2010-499 du 18 mai 2010 visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement

Cette loi n°2010-499 du 18 mai 2010 (parue au JO n° 114 du 19 mai 2010), présentée par le député François Sauvadet et les membres du Nouveau centre à l’Assemblée nationale, vise à corriger une faille législative dans notre droit du travail qui a conduit certains employeurs à proposer à leurs salariés licenciés des procédures de reclassement à l’étranger pour un salaire dérisoire.

Le contexte

Le droit français actuel offre plusieurs garanties aux salariés licenciés pour motif économique, parmi lesquelles, les procédures de reclassement.

En effet, l’article L. 1233-4 du code du travail oblige l’employeur à proposer aux salariés victimes de licenciement pour motif économique, une solution de reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe sur un emploi « de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. »

De ce fait, plusieurs jurisprudences ont imposé que les entreprises offrent, quand elles en disposent, des postes à l’étranger, dans le cas d’un groupe international notamment. Si tel n’est pas le cas, le plan ainsi que les licenciements subséquents peuvent être annulés.

Ainsi, par exemple, la cour d’appel de Reims en 2009 a pu condamner une entreprise à verser des lourdes indemnités à des salariés licenciés pour avoir omis de leur proposer des emplois de reclassement en Roumanie. Cependant, les salariés auraient alors concrètement perçu 110 euros par mois.

Pour ne pas prendre le risque de voir déclarés abusifs les licenciements économiques qu’ils ont décidés, certains employeurs proposent donc à leurs salariés des postes à des milliers de kilomètres de leur foyer, dans des pays où les conditions de rémunérations sont nettement inférieures à celles qui prévalent sur le territoire français.

Cette situation a ému légitimement l’opinion publique.

Une clarification de la règle de droit était donc nécessaire.

Contenu de la loi

L’article unique de la loi modifie l’article L. 1233-4 du code du travail. Il précise que les offres de reclassement devront assurer aux salariés une rémunération équivalente à celle qu’ils percevaient dans leur précédent emploi, y compris pour un emploi à l’étranger. Les offres indécentes sont ainsi empêchées.

D’autre part, la loi donne une base légale à la méthode dite du « questionnaire préalable » déjà employée par certaines entreprises :

Le reclassement devra continuer à être envisagé dans toutes les implantations du groupe d’entreprises, mais l’employeur devra préalablement demander aux salariés s’ils accepteraient de recevoir des propositions de reclassement à l’étranger et sous quelles conditions (de salaire, de localisation…).

Les offres concrètes d’emploi de reclassement à l’étranger ne seront ensuite envoyées qu’aux salariés ayant manifesté leur accord de principe pour recevoir de telles propositions et sous réserve qu’elles répondent aux conditions qu’ils auront exprimées.

Le délai laissé aux salariés pour manifester leur accord pour recevoir des offres d’emploi à l’étranger (le silence valant refus), soit six jours ouvrables, sera court afin de limiter la contrainte que cette nouvelle procédure pourrait représenter pour les employeurs.

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Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes [...]
2 mars 2010

Loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public

Notre majorité a fait montre de volontarisme pour faire de la lutte contre l’insécurité une de ses priorités et répondre ainsi aux attentes de nombreux Français.

La présente loi vise à doter notre code pénal de nouveaux moyens dans la lutte contre le phénomène des bandes violentes et dans la protection des personnes investies d’une mission de service public.

Il s’agissait, au regard de l’évolution des actes de violences en bandes organisées, de mettre à jour notre arsenal juridique afin de garantir, au mieux et pour l’ensemble de la population, la sécurité à laquelle nous aspirons dans un État de droit.

Progressivement enrichie au fil des débats, la loi est porteuse de plusieurs avancées :

concernant la lutte contre le phénomène des bandes violentes :
la participation à une bande ayant l’intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens concertées constitue un délit ;
le code pénal est complété afin d’instaurer une circonstance aggravante lorsque certaines violences sont commises par des personnes non identifiables ;
les forces de l’ordre peuvent se raccorder aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs ;
le Préfet peut doter certains des agents assurant le gardiennage ou la surveillance d’immeubles en armes de sixième catégorie.

concernant la protection des lieux et personnes du milieu éducatif :
l'intrusion injustifiée et l’introduction d’armes dans un établissement d'enseignement scolaire deviennent des délits ;
les atteintes aux personnes commises en raison de leur fonction d’enseignants ou de personnels travaillant dans les établissements d’enseignement sont une circonstance aggravante ;
les atteintes aux personnes commises dans les établissements scolaires ou à proximité sont également une circonstance aggravante.

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Loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale
9 août 2010

Loi n°2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale

Un concours des justices nationales indispensable à la mise en place d'un système pénal international efficace

La cour pénale internationale (CPI), créée par la Convention de Rome du 18 juillet 1998, est compétente pour poursuivre les auteurs de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Elle ne le fait cependant qu’en second ressort, si l’Etat concerné ne veut pas ou ne peut pas mener lui-même à bien les poursuites.

En conséquence, chacun des signataires de la Convention devait incorporer dans son droit les infractions prévues par le statut de Rome, la Cour pénale internationale se trouvant compétente du fait de la carence de la législation interne.

Texte d’adaptation et non de transposition, la loi a donc permis de renforcer la législation française en matière de crimes contre l’humanité et en matière de crimes de guerre en intégrant les acquis essentiels du statut de Rome dans le droit pénal français. Les juridictions nationales sont désormais compétentes et la justice française peut se saisir elle-même des dossiers concernant des Français.

Le projet de loi, adopté par le Sénat le 10 juin 2008, a été adopté définitivement à l’Assemblée nationale, par un vote conforme, le 13 juillet 2010. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes les dispositions de la loi à la Constitution le 5 août 2010.

Une loi qui renforce la répression des crimes internationaux par :

La définition de nouvelles infractions ou le renforcement des incriminations existantes.
En ouvrant explicitement la possibilité de poursuivre l'auteur d'une incitation directe et publique à commettre un génocide ;
En précisant la définition du crime contre l'humanité en énumérant les différents comportements susceptibles de tomber sous le coup de cette incrimination ;
En insérant 42 nouveaux articles dans le code pénal afin d'intégrer en droit interne les stipulations de la convention de Rome relatives aux crimes de guerre.

La possibilité de mettre en cause la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique militaire et civil du fait de sa complicité passive à l'égard d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre commis par un subordonné.

L’allongement de la compétence ratione temporis du juge pénal, les délais de prescription pour les crimes de guerre étant portés à trente ans. Les crimes contre l’humanité sont d’ores et déjà imprescriptibles en droit français.

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Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche
27 juillet 2010

Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche

Le Parlement a adopté définitivement le projet de loi de modernisation de l’agriculture le mardi 13 juillet 2010.

S’inscrivant clairement dans la perspective de préparer l’agriculture française à la PAC de l’après 2013, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche doit contribuer à relever la première agriculture européenne, au sortir de la crise qu’ont connue les agriculteurs et les pêcheurs en 2009.

L’alimentation revient au premier plan de la politique agricole.

Cette loi veut répondre à cinq défis :
Accroître le lien entre production, alimentation, nutrition, santé, pour refonder sur l’alimentation la légitimité des politiques agricoles.
Faire face à la forte instabilité des marchés.
Redonner du poids aux producteurs dans les filières agricoles et agro-alimentaires.
Gérer l’accroissement des risques climatiques et la recrudescence des menaces sanitaires.
Contenir la diminution régulière de l’espace agricole.

La loi de modernisation de l’agriculture renforce la compétitivité de l’agriculture française et permet de préserver le modèle, auquel nous sommes tous attachés, qui est fondé sur la présence d’agriculteurs et de pêcheurs sur l’ensemble du territoire.

Elle fixe pour la première fois une direction politique à l’agriculture et à la pêche françaises : celle de la sécurité alimentaire de tous les Français. L’alimentation revient de ce fait au cœur des objectifs politiques de notre agriculture et de notre pêche, avec notamment le développement des circuits courts, le développement de l'information sur l'origine des produits.

Cette loi marque un tournant majeur parce qu’elle met fin à un certain nombre d’exceptions françaises qui étaient autant de faiblesses de notre modèle, pour renforcer les véritables valeurs de notre modèle de développement de l’agriculture et de la pêche.

Jusqu’à présent, les contrats étaient l’exception dans les filières agricoles françaises, ce qui laissait les agriculteurs et les pêcheurs seuls face aux variations et à la volatilité croissante des prix. Désormais, avec cette loi, les contrats seront la règle ; ils seront obligatoires pour les industriels vis-à-vis de leurs producteurs. Ils permettront de sécuriser le prix, la durée et le volume de la production agricole en France, avec pour objectif, un revenu stable et décent pour tous les agriculteurs en France.

Les circuits commerciaux présentaient un défaut de transparence. C’est la raison pour laquelle la loi renforce considérablement l’Observatoire des prix et des marges, avec à la tête une personnalité disposant de toute la compétence et de toute l’autorité nécessaires pour mettre fin à un certain nombre d’abus.

La loi prévoit, en outre, la suppression totale des remises, rabais et ristournes, afin de mieux équilibrer les relations commerciales.

Par ailleurs, les outils dont disposait l’agriculture française contre des risques croissants : sanitaires, environnementaux ou économiques, étaient tous lacunaires, la plupart des filières agricoles ne disposant d’aucun moyen pour se prémunir contre ces menaces.

La création du Fonds national de gestion des risques en agriculture, qui, pour la première fois, couvre les dispositifs assurantiels, les fonds de prévention et les dispositifs de soutien de l’Etat contre les calamités agricoles, permettra de répondre à tous les risques.

Pour la première fois dans l’histoire agricole de la France, il n’existera plus une seule filière dépourvue de dispositif de protection face aux risques. Aucune filière agricole, y compris la forêt, n’est laissée sans un dispositif assurantiel.

En outre, le Gouvernement s’est engagé, devant le Sénat, à présenter les conditions et modalités d’un mécanisme de réassurance publique pour favoriser la création d’outils assurantiels, y compris pour l’élevage et les fourrages, ce qui permettra de doter l’ensemble des filières agricoles d’une assurance. Il s'agit là d’une avancée majeure pour les agriculteurs.

La profession agricole était éclatée entre des interprofessions qui manquaient d’autorité et des organisations professionnelles divisées. La loi vise, en conséquence, à renforcer les organisations de producteurs et les interprofessions.

Pour la première fois, il existera – d’ici à la fin de l’année 2010, une interprofession de la pêche, qui permettra de défendre au mieux les intérêts des pêcheurs en France.

Par ailleurs, avec la mise en place d’un observatoire, d’une commission départementale et d’une taxe sur la spéculation sur les terres agricoles, affectée à l’installation des jeunes agriculteurs, la loi vise à préserver les terres agricoles.

La loi prévoit, enfin, la création du GAEC – groupement agricole d’exploitation en commun – entre époux, qui est une manière de reconnaître, très concrètement, la valeur du travail accompli par les conjoints.

Ce texte de loi n’est pas un achèvement, il est un début. Il devra être prolongé par la mise en place de plans de développement des filières. Celles-ci ont toutes besoin de soutien pour se moderniser, innover, investir, se restructurer, être toujours plus compétitives, de façon à maintenir l’activité agricole sur l’ensemble du territoire.

Le Ministre de l’Agriculture, Bruno LE MAIRE présentera ces plans de développement à partir du mois de septembre prochain pour ce qui concerne le lait, l’élevage, les fruits et légumes, puis les grandes cultures, de façon à accompagner chacune de ces filières dans son nécessaire développement.

Les choix sur la politique agricole commune se dessineront d’ici à la fin de l’année 2010.

La France a fait de ses positions le point d’équilibre des discussions européennes. Elle le fera, notamment, en présentant une position commune franco-allemande au mois de septembre. L’agriculture, qui divise depuis vingt ans nos deux pays au plus haut niveau, qui a provoqué des crises politiques majeures entre eux depuis vingt ans, sera désormais un point d’entente entre la France et l’Allemagne.

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Loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services
23 juillet 2010

Loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services

Le Parlement a adopté définitivement, lundi 12 juillet 2010, le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.

Ce texte comporte deux volets : la réforme des réseaux consulaires et la transposition de la directive européenne sur les services.

S’agissant de la réforme des réseaux consulaires, celle-ci a été largement conçue et portée par les acteurs de la vie consulaire, qu’il s’agisse des représentants des réseaux de chambres de commerce et d’industrie ou de chambres de métiers et de l’artisanat.

Il met en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie et de celui des chambres de métiers et de l'artisanat, et procède en particulier au renforcement des niveaux régionaux.

Des garanties ont été apportées aux chambres territoriales à la demande du Sénat : le renforcement régional ne se fera pas aux dépens des chambres locales. Elles sont et demeureront l’échelon de proximité du réseau au service des chefs d’entreprise.

Le texte respecte un principe d’équilibre entre la rationalisation des réseaux, permise par le renforcement du niveau régional, et la préservation des services de proximité indispensables aux entreprises et au dynamisme des territoires.

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) disposeront des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité, ainsi que de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome. Il s’agit d’une assurance forte donnée aux CCIT.

De même, un juste équilibre a été trouvé pour le recrutement des agents de droit public en affirmant clairement le principe de leur recrutement par les chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR), mais en donnant la possibilité aux CCIT de bénéficier d’une délégation permanente leur permettant de recruter les agents nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles.

Le texte respecte, en outre, un équilibre en termes de représentation, c'est-à-dire entre les seuils de représentation de l’échelon territorial au sein des CCIR et les conditions de vote du budget régional. Le seuil retenu assure la cohérence avec un vote du budget de la CCIR à la majorité simple.

Enfin, la question du dispositif fiscal de financement du réseau est un des axes majeurs de la réforme : la combinaison de ce dispositif et de l’affectation des ressources à l’échelon régional doit contribuer à rationaliser le réseau, dans une logique de modernisation et d’économies.

Par ailleurs, s’agissant des CCI de Seine-et-Marne et d'Essonne, elles conservent leur statut d'établissement public, que le texte initial leur retirait.

En son titre II, la loi modifie le régime juridique de plusieurs professions règlementées, afin d'en faciliter le développement (experts-comptables, agents d'artistes, organismes privés de placement, grossistes), et de satisfaire aux obligations posées par la transposition de la directive européenne relative aux services dans le marché intérieur.

S’agissant de la réglementation relative au périmètre de référence des marchés d’intérêt national (MIN), le Parlement a décidé, après de longs débats, de l’assouplir.

L’Assemblée nationale s’était prononcée, en première lecture, pour une suppression pure et simple des périmètres de protection dans les MIN afin de mettre la législation française en conformité avec la directive européenne « services ». Le Sénat les a ensuite rétabli mais en assouplissant les conditions d’installation.

Ainsi, toute nouvelle installation dans ce périmètre de référence sera soumise à autorisation préalable d’exploitation commerciale dans la mesure où la superficie totale de vente est supérieure à 1000 m2, et ne devra concerner que les produits frais. Un régime transitoire est prévu jusqu’au 31 décembre 2012 pour faire un bilan et envisager les évolutions possibles avec le ministère de l’économie et les professionnels.

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