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Présentation de la deuxième circonscription de Côte d'Or

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Les lois promulguées - Page 7
- Loi portant engagement national pour l’environnement
- Loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes
- Loi tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A
- Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental
- Loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité
- Loi encadrant la profession d’agent sportif
- Loi de finances rectificative pour 2010
- Loi relative au grand Paris
- Loi prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature
- Loi relative à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

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Loi portant engagement national pour l’environnement
12 juillet 2010

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

Définitivement adopté par le Parlement, le projet de loi portant engagement national pour l’environnement dit "Grenelle 2" devient la loi du 12 juillet 2010.

Avec cette loi, la France se dote d’un arsenal juridique unique en France et en Europe directement issu du Grenelle de l’Environnement. Ce texte est la dernière pierre d’un monument législatif à la fois hors normes et hors du commun : 5 lois votées avec au total 438 articles, plus de 10 000 amendements déposés, plus de 320 heures de débat en séance publique et presque autant en commissions, 70 mesures de fiscalité écologique.

La "révolution verte" engagée depuis 2007 avec le Grenelle de l’environnement a pour but d’élaborer une stratégie de développement durable pour les décennies à venir.

Le Grenelle de l’Environnement, processus démocratique innovant à cinq collèges -élus, entreprises, syndicats, associations et Etat- se fonde sur la consultation de l’ensemble des acteurs concernés, et sur l’étroite collaboration entre l’État et les parlementaires. C’est un engagement politique fort qui consiste à poser les bases d’une croissance durable, sobre en carbone et en énergie, dans un contexte de raréfaction des ressources et de hausse continue des factures énergétiques.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2009, la loi pluriannuelle de finances publiques, le plan de relance (dont 35 % des moyens ont été consacrés à l’accélération des chantiers du Grenelle de l’Environnement), ont fourni 70 mesures de "fiscalité verte".

Le Grenelle 1 ou loi du 3 Août 2009 a été voté à la quasi unanimité par le Parlement. Comprenant 57 articles, cette loi de programmation confirme les engagements du Grenelle de l’environnement.

On peut essentiellement retenir :
la lutte contre le réchauffement climatique,
la préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des milieux naturels,
la prévention des risques pour l’environnement et pour la santé,
le renforcement de la politique de réduction des déchets,
la mise en place d’une démocratie écologique à travers de nouvelles formes de gouvernance et une meilleure information du public.

La loi du 12 juillet 2010 ou Grenelle 2 est un texte d’application et de territorialisation du Grenelle de l’Environnement et de la loi Grenelle 1. Composée de 248 articles (102 initialement), elle a été particulièrement enrichie par le Parlement. Elle décline, chantier par chantier, secteur par secteur, les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle Environnement. Elle permet d’enraciner la mutation écologique à la fois dans les habitudes et dans la durée.

Ce volet législatif se décline avec la mise en œuvre de six chantiers majeurs :

Amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification. L’objectif est de favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques. Le secteur de la construction devra également engager une véritable rupture technologique dans le neuf et accélérer la rénovation thermique du parc ancien, avec une obligation pour le tertiaire et les bâtiments publics.

Changement essentiel dans le domaine des transports. Ce deuxième objectif est d’assurer une cohérence d’ensemble de la politique des transports, pour les voyageurs et les marchandises, en respectant les engagements écologiques. Pour y parvenir, il convient de faire évoluer les infrastructures de transport et les comportements. Il s’agit notamment de développer des infrastructures alternatives à la route, en particulier en construisant un peu plus de 1.500 km de lignes de transports collectifs urbains et en mettant en place de nouvelles autoroutes ferroviaires et maritimes.

Réduction des consommations d’énergie et du contenu en carbone de la production. Le troisième chantier, consacré à l’énergie, poursuit l’objectif de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre. Les mesures concernent la généralisation de l’affichage des performances énergie-carbone, le maintien de la France au premier rang des pays européens producteurs d’énergies renouvelables, le développement de nouveaux carburants issus de végétaux.

Préservation de la biodiversité. Le texte contient des mesures qui s’imposent pour assurer un bon fonctionnement des écosystèmes et retrouver une qualité écologique des eaux. Cet objectif passe par l’élaboration d’ici à 2012 d’une Trame verte et bleue, la réduction des pollutions chimiques et de la consommation d’espaces agricoles et naturels.

Maîtrise des risques, traitement des déchets et préservation de la santé. La prévention des risques, la lutte contre les nuisances sous toutes leurs formes et une gestion plus durable des déchets contribuent à préserver la santé de chacun et à respecter l’environnement. C’est le sens des mesures prises par le Grenelle 2.

Mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance économique. La démocratie écologique est en marche. Il faut désormais instaurer les outils nécessaires à son application, dans le secteur privé comme dans la sphère publique. Par ailleurs, la gouvernance écologique doit pouvoir placer la concertation en amont des projets et considérer les collectivités territoriales dans leurs particularités et leurs spécificités : responsabilité sociétale des entreprises, consommation durable, exemplarité de l’Etat, des avancées concrètes.


Grâce à ce texte, la France est, en moins de trois ans, parvenue à se situer soit dans le trio de tête européen, soit en position de leader sur les quatre ou cinq grands chantiers qui constituent les véritables baromètres du Grenelle Environnement : les énergies renouvelables, le bâtiment, les transports, les voitures propres, la gouvernance et la recherche.

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Loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes
9 juillet 2010

Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants

Portée conjointement par notre majorité et par l’opposition, cette loi, votée conforme par l’Assemblée nationale après son adoption au Sénat à l’unanimité, est une avancée considérable pour la protection et la défense des droits des personnes victimes de violences au sein du couple.

La loi est l’aboutissement d’un long travail dépassant les clivages politiques. Cette volonté bipartisane traduit, comme le souligne François FILLON, « un combat qui concerne toute la société, un combat universel ».

Notre majorité a fait preuve, au cours de ces dernières années, de volontarisme pour renforcer les droits des victimes de violences. Ainsi cette loi s’inscrit dans la prolongation de la réforme du code pénal en 1994, la loi du 26 mai 2004 ainsi que de la loi du 4 avril 2006 qui a notamment reconnu le viol entre époux.

Si le texte protège expressément les femmes victimes de violence, nous avons souhaité que le droit à l’intégrité physique qui y est promu soit élargi à l’ensemble des personnes violentées physiquement et psychologiquement.

Ainsi, la loi est porteuse de deux nouveautés significatives :

l’instauration d’une ordonnance de protection afin d’agir dans l’urgence en donnant à la personne le statut de victime ;

la création d’un délit de harcèlement psychologique.

A l'initiative des parlementaires, la loi a considérablement renforcée :

Le droit des victimes et des enfants en :
- accordant l’ordonnance sur la base de premiers éléments fiables sans modalité d’enquête ;
- obligeant les officiers et les agents de police judiciaire à informer, en cas de flagrance, les victimes de leur droit de demander une ordonnance de protection ;
- conditionnant le refus, par le juge, du droit de visite et d’hébergement d’un parent à l’existence de motifs graves ;
- étendant aux cas de mariages forcés l’inscription au fichier des personnes recherchées.

Les modalités de rétention en :
- limitant le champ de la rétention au seul cas de violation des obligations « susceptibles de présenter un réel danger pour les victimes » ;
- prévoyant une simple présomption de la violation pour la mise en place de mesures de rétention.

La lutte contre la récidive en :
- conditionnant le placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, à une condamnation effective de 5 ans pour respecter le principe de proportionnalité ;
- donnant au juge une marge de manœuvre pour le placement sous surveillance électronique mobile à chaque fois qu’il le juge nécessaire et plus uniquement pour faire respecter l’interdiction de paraître au domicile du couple ;
- permettant au juge de prononcer une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire à l’encontre des personnes reconnues coupables de menaces.

La rédaction du harcèlement moral au sein du couple en :
- inscrivant expressément dans la définition la notion de harcèlement ;
- liant la notion de dégradation des conditions de vie à l’altération de la santé physique ou mentale de la personne ;
- harmonisant les peines encourues en cas de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.

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Loi tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A
30 juin 2010

Loi n°2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A

Après le vote du Sénat le 24 mars dernier, cette PPL vient d’être adoptée par l’Assemblée nationale, le 23 juin dernier, dans les mêmes termes que ceux du Sénat.

Cette proposition vise à suspendre en France, au regard du principe de précaution, la commercialisation des biberons produits à base de Bisphénol A (BPA).

Le Parlement a fait preuve de cohérence et de proportionnalité en légiférant en ce sens. En effet, les parlementaires ont estimé prématurée l’interdiction totale du BPA dans la fabrication des plastiques alimentaires.

Toutefois, ils ont souhaité limiter les risques toxicologiques pour les nourrissons. Le système endocrinien de ces derniers étant en plein développement, il est paru tout à fait opportun, dans un souci de prudence, de suspendre la commercialisation de biberons contenant du BPA.

C’est pourquoi, en l’attente de nouveaux rapports scientifiques plus approfondis en la matière, cette suspension semblait plus légitime que l’interdiction totale.

La loi prévoit ainsi que :

la suspension est maintenue jusqu’à l’adoption, par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), d’un avis motivé autorisant à nouveau ces opérations ;

un rapport sera présenté par le Gouvernement au Parlement dans un délai de deux mois après la publication par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) d’une étude sur les perturbateurs endocriniens et au plus tard le 1er janvier 2011.

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Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental
28 juin 2010

Loi organique n°2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental

La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 voulue par le Chef de l’État a engagé la rénovation du Conseil économique et social, créé par l’ordonnance du 29 décembre 1958.

Depuis le vote de la loi mettant en œuvre les négociations du Grenelle de l’environnement, cette organisation non gouvernementale, a désormais aussi pour mission de prendre en compte les préoccupations environnementales et est ainsi devenue le Conseil économique, social et environnemental.

La loi organique poursuit deux objectifs :

- d’une part, tirer les conséquences directes de l’élargissement de ses compétences au domaine environnemental ;

- et, d’autre part, modifier le fonctionnement et la composition du CESE respectivement pour un rapprochement avec le Parlement et une meilleure représentativité de la population active.

M. Henri de RAINCOURT, ministre chargé des Relations avec le Parlement, s’est félicité que « ce projet de loi organique assure la pleine transformation du Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental, et sa revalorisation, déjà engagée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ».

La loi est porteuse de plusieurs avancées :

L’environnement devient le troisième pilier dans la compétence du conseil. Ainsi, le Conseil sera désormais saisi systématiquement sur « tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental ». En outre, le CESE est maintenant composé de 233 conseillers dont 33 représentants du pôle environnemental pour la protection de la nature et de l’environnement ;

Les possibilités de saisine sont élargies pour permettre une meilleure contribution de l’assemblée consultative sur les politiques relevant de ses domaines de compétence. Le texte permet ainsi la saisine du CESE par le Sénat et l’Assemblée nationale ainsi que par le biais d’une pétition citoyenne ;

Le principe de parité lors de la désignation des membres du CESE par les organisations est inscrit dans le texte ;

La composition du Conseil est modifiée : les jeunes seront représentés, la présence des professions libérales est renforcée ;

Le CESE sera renouvelé régulièrement afin de remédier au manque de représentativité qui a pu être reproché au Conseil. A partir de 2014, un rapport sur la représentativité sera remis tous les dix ans par le Gouvernement. Il fera l’objet d’un débat parlementaire pouvant déboucher sur des modifications dans la composition du CESE.

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Loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité
15 juin 2010

Loi n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité

Conformément à l’engagement du chef de l’État, la présente loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée institue un nouveau régime juridique pour les entreprises individuelles : l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).

Elle vise à créer une novation juridique majeure, attendue depuis de nombreuses années par les professionnels. Les artisans, commerçants, professionnels libéraux et agriculteurs, qui représentent plus d’1.5 millions d’entrepreneurs, pourront créer un patrimoine d’affectation professionnel et protéger leurs biens personnels.

Il s’agit de répondre à deux objectifs, qui sont d’une part de mieux protéger les biens personnels de l’entrepreneur en cas de faillite, et, d’autre part, de favoriser la création d’entreprise pour contribuer à remédier à la crise économique qui a touché notre pays.

M. Hervé NOVELLI, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, s’est félicité de l’adoption de cette loi, qui est « une bonne solution, qui concilie souplesse, protection maximale de l’entrepreneur et garantie des droits des tiers ».

La loi est porteuse de plusieurs avancées :

l’affectation du patrimoine est accessible à tout entrepreneur, sans distinction d’activité professionnelle ;

le régime fiscal de l’EIRL est aligné sur celui de l’EURL (Entrepreneur Unipersonnel à Responsabilité Limitée), ou pour les agriculteurs, de l’EARL. L’entrepreneur pourra donc opter pour l’impôt sur les sociétés ou pour l’impôt sur les revenus ;

une procédure spécifique en faveur des créanciers fiscaux est prévue pour obtenir le recouvrement de leurs créances en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l’entrepreneur ;

la déclaration d’affectation est opposable de plein droit aux créanciers postérieurs et opposable aux créanciers antérieurs à condition que l’entrepreneur le mentionne dans sa déclaration et en informe ses créanciers. Ces derniers peuvent alors former opposition devant la justice et obtenir le remboursement des créances.

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Loi encadrant la profession d’agent sportif
9 juin 2010

LOI n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d’agent sportif

Acteurs incontournables du monde sportif, les agents sportifs se sont imposés dans les faits avant d’être consacrés par le droit. Les agents sportifs ont été dotés d’un statut d’abord par la loi du 13 juillet 1992 relative à l’organisation des activités sportives, puis par celle du 6 juillet 2000. Près de dix années ont passé et ce statut se révèle encore lacunaire.

La démarche suivie par la présente loi est avant tout éthique, elle vise à contribuer à une véritable moralisation des pratiques sportives. L’autre objectif de la de la loi vise à renforcer la transparence et la lisibilité du statut d’agent sportif, en complétant l’arsenal législatif relatif à cette profession en reposant en grande partie sur l’implication des fédérations sportives. Elle emporte l’adhésion de tous les acteurs du monde du sport : joueurs, agents, clubs, fédérations, ligues et ministère des sports.

La question des agents sportifs est un problème lancinant du sport professionnel. L’activité d’agent sportif couvre de nombreux domaines : humain, logistique et également financier. Afin d’augmenter leurs bénéfices et en accord avec les clubs et les joueurs qui y trouvent leur compte, les agents utilisent des méthodes contraires à l’éthique sportive favorisant ainsi la mise en place de pratiques frauduleuses, principalement dans le cadre de transferts de joueurs.

La loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 avait tenté de résoudre ce problème en instituant le principe d’attribution d’une licence d’agent sportif et en confiant le contrôle de l’activité des agents sportifs aux fédérations. Mais 10 ans plus tard, il s’avère que les fédérations ont mal joué leur rôle souvent en raison de la faiblesse du dispositif législatif.



Le texte de Loi

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Loi de finances rectificative pour 2010
7 juin 2010

Loi n°2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010

Composée de 4 articles, la troisième loi de finances rectificative pour 2010 est également le cinquième collectif lié à la crise financière.

Elle a notamment pour objet de mettre en œuvre le volet français du plan européen de stabilisation financière, décidé lors de la réunion du Conseil de l’Union européenne du 9 mai 2010, en réaction à la crise grecque et aux risques de contagion à d’autres Etats-membres, susceptibles d’être à leur tour victimes de la spéculation financière, et plus largement, de déstabilisation de la zone euro dans son ensemble.

Comme pour le plan de sauvetage de la Grèce, dont le volet français a été mis en œuvre dans la loi de finances rectificative du 7 mai 2010, soit un mois précisément avant le présent collectif, la France est apparue aux avant-postes des Etats qui réagirent le plus rapidement.

Les difficultés rencontrées par la zone euro ont mis en lumière la nécessité d’une accélération de la construction européenne qui passe en premier lieu par une meilleure coordination des politiques économiques et financières pour une meilleure gouvernance économique.


Le mécanisme de stabilisation financière

La stabilisation financière de la zone euro passe par la garantie accordée par les Etats membres de l’Eurogroupe au Fonds européen de stabilisation financière (FESF), appelé aussi "Spécial Vehicle Purpose" (SPV), une entité ad hoc nouvellement créée, chargée de refinancer des États membres de la zone euro en difficulté.

C’est la Banque centrale d’investissement (BCI), dont le siège est à Luxembourg, qui tient les comptes du FESF.

Cette garantie, fonctionnant comme une caution, permettra d’acheter de la dette publique de pays fragilisés en levant des fonds sur les marchés financiers avec la garantie des Etats-membres de la zone euro, ce qui permettra d'avoir le financement le moins cher possible, même si cela ne sera pas nécessairement un triple A.

Au total, 440 milliards d'euros de garanties sont fournis par les 16 pays de la zone euro et complétés par 60 milliards de prêts européens financés par le budget de l'Union, soit 500 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 250 milliards de prêts du FMI.

Ce mécanisme ne devra pas faire l'objet d'une validation des parlements nationaux à chaque fois qu'un pays souhaite y avoir recours.

Les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat seront informées non seulement lorsque l’Etat apportera sa garantie, mais aussi lorsque le FESF apportera un financement ou consent des prêts.


La quote-part de la France

La France garantit jusqu’au 30 juin 2013 un maximum de 110 milliards de prêts ou de lignes de crédit.

Ce plafond correspond à sa quote-part dans le capital de la Banque centrale européenne (BCE) soit 20,37 %. Elle est majorée de 20 % afin de prévoir l’hypothèse dans laquelle le fonds serait mobilisé en faveur d’un État membre défaillant, lequel, par définition, ne pourrait lui-même apporter sa garantie.


L’augmentation de la contribution au FMI

En outre, conformément à ses engagements pris dans le cadre du G 20, la France a relevé sa contribution aux nouveaux accords d'emprunt qui lient le FMI et ses membres les plus solvables, à 18,658 milliards d'euros.


Un coût budgétaire nul

Ce plan n’a d’impact sur le solde budgétaire qu’en cas d'appel effectif de la garantie.

Pas de saisine du Conseil constitutionnel.

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Loi relative au grand Paris
3 juin 2010

Ce texte s'inscrit dans une dynamique de développement économique et urbain porteuse d'une ambition majeure : conforter la place éminente de la région capitale dans la compétition internationale des "villes-monde". Cette ambition s'appuie sur trois projets de grande envergure, à savoir : la construction d'une nouvelle ligne de métro automatique de grande capacité, en rocade ; le développement des territoires situés autour des futures gares de ce nouveau réseau, au moyen d'un outil juridique partenarial inédit, dénommé "contrat de développement territorial" et la valorisation du pôle scientifique et technologique établi sur le plateau de Saclay.

Le projet de loi contient les premières dispositions législatives nécessaires pour permettre la réalisation du Grand Paris.

Ces dispositions portent principalement sur la création et la maîtrise d’ouvrage d’un réseau de transport d’intérêt national en région capitale. À cette occasion, et pour la première fois dans l’histoire de l’aménagement urbain en France, une infrastructure de transport sera réalisée de manière cohérente avec l’urbanisme et l’architecture autour des gares, en lien avec le développement économique et dans le cadre de projets concertés entre l’État, les collectivités locales, les architectes-urbanistes, les entrepreneurs et le monde académique.

Les cinq titres du projet de loi concernent les champs nécessitant des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre :

Sur la base des principes qui fondent l’ambition du Grand Paris énoncés à l’article 1er, le titre Ier permet de recourir à une procédure adaptée afin d’assurer la réalisation du réseau de transport public par métro automatique du Grand Paris. Il renforce les procédures de concertation et de participation du public et accroît leur efficacité.

Le titre II crée l’établissement public "Société du Grand Paris" chargé d’assurer la maîtrise d’ouvrage des projets de transport d’intérêt national et compétent pour réaliser des opérations d’aménagement ou de construction liées au réseau de transport du Grand Paris.

Le titre III organise les relations entre l’établissement public "Société du Grand Paris" et la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et Réseau ferré de France (RFF) dans le domaine des compétences exclusives attribuées à ces sociétés, en particulier celles de gestionnaires d’infrastructures.

Le titre IV traduit l’ambition d’un urbanisme de projet. Il crée les conditions, sur la base d’objectifs contractualisés entre l’État et les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés, d’une mise en œuvre rapide des orientations de développement et d’aménagement définies en partenariat avec les collectivités sous l’impulsion de l’État. L’élaboration de véritables projets de territoire, tirant pleinement les conséquences des projets d’infrastructure de transport, doit permettre d’exprimer la vocation novatrice du Grand Paris et d’illustrer très concrètement les réflexions des équipes qui ont relevé le "grand pari de l’agglomération parisienne".

Le titre V permet la mise en œuvre du projet de pôle de développement scientifique et technologique sur le Plateau de Saclay ayant fait l’objet du décret du 3 mars 2009 inscrivant les opérations d'aménagement du Plateau de Saclay parmi les opérations d'intérêt national.



Le texte de Loi

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Loi prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature
25 mai 2010

Loi n°2010-541 du 25 mai 2010 prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature

Poursuivant l’objectif de renforcer la protection des droits et libertés dans notre pays, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République a notamment prévu de réformer le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) afin de faciliter sa saisine par le justiciable, mieux garantir son impartialité et renforcer l’indépendance de la justice.

Le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution ne pouvant être adopté définitivement par le Parlement et promulgué par le chef de l’Etat avant que ne prenne fin le mandat en cours des membres du CSM, la présente loi, dans son article unique, a permis de proroger leur mandat.

Adoptée définitivement par le Sénat le 27 avril 2010, la loi proroge la durée du mandat jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la loi organique prise pour l’application de l’article 65 de la constitution, et, au plus tard, jusqu'au 31 janvier 2011.

Saisi de droit sur l’ensemble des projets ou propositions de loi organique, le Conseil constitutionnel a jugé la loi conforme à la constitution le 20 mai 2010.



Le texte de Loi

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Loi relative à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
12 mai 2010

Loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

La présente loi répond à une mise en demeure et un avis motivé de la Commission européenne visant à mettre fin aux monopoles des jeux en France (Française des Jeux et Paris Mutuel Urbain), au nom du principe de libre-prestation de services, prévu par l'article 49 du Traité CE.

Elle vise également à faire face au développement rapide de l’offre de jeux d’argent et de hasard sur internet, offre qui s’opérait le plus souvent dans un cadre illégal.

Les jeux en ligne représentaient plus de 2 milliards d’euros par an misés sur 15 sites illégaux accessibles en France. Afin de lutter contre le jeu clandestin, la loi ouvre à la concurrence, de manière maîtrisée, les jeux d'argent et de hasard sur Internet. Les opérateurs de jeux proposant, sur Internet, une offre de paris sportifs, de paris hippiques ou encore de poker, peuvent obtenir un agrément d'une durée de 5 ans renouvelable, sous réserve de respecter un cahier des charges contenant un ensemble de règles destinées à assurer la protection de l’ordre public et social.

Cette légalisation de l’offre est réalisée dans le but de mieux stigmatiser les opérateurs illégaux et d’accroître les obstacles techniques et juridiques à leur activité. Dans un contexte volontariste de redressement des finances publiques, la présente loi permet aussi de ne plus laisser échapper d’importantes sommes à la fiscalité et limite par ailleurs les risques de blanchiment.

Pour ce faire, la loi crée notamment l’Autorité de Régulation des jeux en ligne (ARJEL), organisme indépendant doté de pouvoir de régulation, de surveillance et de sanction. De plus, à l’initiative de l’Assemblée nationale, un comité consultatif des jeux est institué auprès du Premier ministre, mettant ainsi un terme à la dispersion de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble des jeux d’argent et de hasard, et, à l’initiative du Sénat, un Observatoire des Jeux a été créé au sein de ce comité consultatif.

Sur le plan de la santé publique, la loi renforce les mesures en faveur de la protection des mineurs et des personnes vulnérables et prévoit un meilleur suivi des joueurs souffrant d’assuétude. Une partie des recettes fiscales et sociales tirées de la fiscalité sur les mises est destinée au financement de la lutte contre la dépendance aux jeux.


La protection des mineurs et la prévention de l’addiction

En matière de lutte contre l’addiction, la loi impose aux opérateurs de jeux plusieurs obligations en matière de prévention de l'addiction et de protection des populations vulnérables ; l’ARJEL est chargée d’évaluer, à travers un rapport annuel, les mesures effectives mises en œuvre par l’opérateur en la matière.

Les opérateurs doivent notamment refuser l'ouverture d'un compte joueur à toute personne interdite de jeu et doivent clôturer tout compte dont le titulaire viendrait à être touché par une telle interdiction. Les opérateurs sont également tenus de prévenir les comportements addictifs par la mise en place de modérateurs de jeu et de limites aux comptes joueurs, ainsi que de la mise à disposition d'un service d'information et d'assistance.

Le Sénat a rendu obligatoire et non plus facultative, la consultation par les opérateurs agréés, par l'intermédiaire de l'ARJEL, des « fichiers des interdits de jeu » tenus par le ministère de l'Intérieur.

Une partie du « surplus » des prélèvements sociaux affectés à l’assurance maladie est « fléchée » vers la prise en charge des joueurs pathologiques.

Autre moyen de lutter contre l’addiction au jeu : des cartes prépayées, vendues chez les buralistes, peuvent être utilisées pour le paiement sur les sites de jeux en ligne, conformément au souhait de la Commission européenne. Le montant des cartes ne dépasse pas 100 euros afin d’éviter les risques de blanchiment.


Les mesures de lutte contre les sites illégaux

L’organisation illégale de jeux sur internet est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende, et de 7 ans et 200 000 euros si c’est en bande organisée.

Les sites illégaux ne peuvent effectuer de publicité ou sponsoriser des clubs de sports professionnels. La loi prévoit des amendes lourdes pouvant aller jusqu’à quatre fois le montant de la dépense publicitaire.


Le volet fiscal

La loi a instauré à compter du 14 mai 2010 trois prélèvements sur les jeux et paris. Le taux des prélèvements est fixé par une instruction fiscale à 5,70% des sommes engagées au titre des paris hippiques et des paris sportifs et à 1,80% des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.

Une clause de rendez-vous prévue dans 18 mois permettra de prendre si nécessaire les mesures réglementaires ou législatives pour adapter la législation aux éventuelles évolutions de la situation des jeux en France. Elle permettra notamment d’évaluer la situation financière de la filière hippique suite à l’ouverture à la concurrence des paris.


La décision du Conseil constitutionnel du 12 mai 2010

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 a rejeté tous les griefs invoqués. L’ensemble de la loi a été jugé conforme à la Constitution.

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